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vivet
30/09/2008, 19h11
;)

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Article 5 :
Diminution de la défiscalisation accordée aux biocarburants


I. – L’article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient jusqu’au 31 décembre 2011 dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265. Cette réduction est fixée comme suit :

Désignation des produits
Réduction (en euros par hectolitre)

1 - Esters méthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

2 - Esters méthyliques d’huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique

3 - Contenu en alcool des dérivés de l’alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d’origine agricole


4 - Alcool éthylique d’origine agricole incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l’indice d’identification 55


5 - Biogazole de synthèse

6 - Esters éthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

2° Dans le 1 bis, les mots : « visée aux b et c du 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au tableau du 1 ».

II. – Dans la dernière phrase du premier alinéa du 3 de l’article 265 ter du même code, les références : « au a du 1 de l’article 265 bis A. » sont remplacées par les références : « au I du tableau du 1 de l’article 265 bis A. »

III. – Le III de l’article 266 quindecies du même code est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « de produits mentionnés au », sont insérés les mots : « tableau du » ;

2° Dans le quatrième alinéa, les références : « aux b et c du 1 », sont remplacées par les références : « aux 3 et 4 du tableau du 1 » ;

3° Dans le cinquième alinéa, les références : « aux a et d du 1 », sont remplacées par les références : « aux 1, 2, 5 et 6 du tableau du 1 ».

IV. – Le tarif applicable au produit énergétique mentionné à l’indice 55 du tableau B au 1 de l’article 265 fixé à : « 28,33 » est remplacé par le tarif : « 19,83 ».

Exposé des motifs :

Le présent article a pour objet d’ajuster la défiscalisation accordée aux biocarburants en raison notamment de l’évolution des cours actuels des carburants, de l’énergie et des matières premières agricoles. En outre, l’application de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les carburants lorsque les opérateurs incorporent insuffisamment de biocarburants par rapport aux objectifs fixés au niveau national constitue à elle seule une incitation efficace à la production de biocarburants.

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Je vous passe la partie "rébarbative" des tableaux ....:eek:

Tout ça pour arriver en 2012 à zéro de réduction de la défiscalisation !!!! sur ces produits, mais nos énarques de la fiscalité bottent en touche " dans la dernière partie du texte de loi ....:boire:


Tous ces "braves vermoulus" veulent nous culpabiliser tous les matins parcque l'on roulent en "wouaatures"....et ce sont les premiers à créer des "chausses-trappes" dans l'avenir de la fiscalité des énergies futures .....


Elle est pas belle la vie lol


;)

:boum:

vivet
30/09/2008, 19h19
;)

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Article 30 :
Augmentation du droit de timbre perçu sur les demandes de passeport

I. - Dans le premier alinéa de l’article 953 du code général des impôts, le montant : « 60 euros » est remplacé par le montant : « 89 euros ».

II. - Le deuxième alinéa du I du même article est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le tarif du droit de timbre du passeport délivré à un mineur de quinze ans et plus est fixé à 45 euros. Pour le mineur de moins de quinze ans ce tarif est fixé à 20 euros. »

III. - L’article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigé :

« Le produit du droit de timbre perçu en application de l’article 953 du code général des impôts est affecté, dans la limite d’un montant de 131 millions d’euros, à l’Agence nationale des titres sécurisé. »

Exposé des motifs :

Le passeport biométrique - prévu par le décret n° 2008-426 du 30 avril 2008 - représente une avancée majeure en termes de sécurisation des titres d’identité et de garantie de protection de l’identité de la personne. Le recueil de l’image numérisé du visage et des empreintes digitales et leur intégration dans une puce électronique figurant dans le passeport permettront de lutter contre la fraude à l’identité.

Cet article augmente le montant du droit de timbre acquitté à l’occasion de la délivrance d’un passeport, compte tenu des coûts de fabrication de ce titre. Il passera de 60 à 89 euros pour les adultes et de 30 à 45 euros pour les mineurs de 15 à 18 ans. Il propose, par ailleurs, la tarification des passeports pour les mineurs de moins de quinze ans à un tarif inférieur aux deux autres catégories (20 euros). Il convient de souligner que le prix du passeport pour adulte n’a pas été modifié depuis 1998.

Parallèlement, cet article affecte à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) - qui prend à sa charge la fabrication et la distribution des passeports biométriques - le produit supplémentaire dégagé par la majoration des droits de timbre, dans la limite d’un montant de 131 millions d’euros.
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Et hop, un petit coup pour la route ...: :arf:

sebrunner
30/09/2008, 19h20
en même temps, biocarburants = tout sauf énergie du futur :cool:

vivet
30/09/2008, 19h27
;)

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Article 18 :
Compensation aux départements des charges résultant de la généralisation du revenu de solidarité active (RSA)

I. - Les ressources attribuées aux départements métropolitains au titre de l’extension de compétence résultant de la loi n° ….-…. du .. …... …. généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques de l’insertion sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal au montant prévu par le deuxième alinéa du II de l’article .. de la loi du .. …... …. mentionnée ci-dessus, s'élève à :

- 0,82 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

- 0,57 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

Cette fraction est corrigée au vu des montants définitifs de dépenses exécutées en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l’intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du .. …... …. mentionnée ci-dessus.

Chaque département métropolitain reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées en 2008 par l’État dans ce département au titre de l'allocation de parent isolé diminué des sommes exposées au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ainsi que des dépenses ayant incombé au département en 2008 au titre de l’intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à de l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements métropolitains, diminué dans les mêmes conditions.

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Donc ...pour avoir plus de recettes dans les régions ou les départements, faut consommer plus pour que le litrage augmente....:boum:

vivet
30/09/2008, 19h35
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Article 25 :
Répartition du produit des amendes des radars automatiques

Dans le 1° du II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 194 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 212,05 millions d’euros ».

Exposé des motifs :

Par cet article, la fraction de recettes issue du produit des amendes des radars automatiques et affectée au compte d’affectation spéciale « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route » passe de 194 millions d’euros à 212,05 millions d’euros. Ces sommes permettront de financer l’installation de nouveaux dispositifs de contrôles automatisés afin de poursuivre l’effort de baisse de la mortalité routière.


Article 26 :
Contribution due au compte d’affectation spéciale « Pensions » par l’Établissement public de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom

Le versement annuel prévu au IV de l’article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) est fixé à 578 millions d’euros en 2009.

Exposé des motifs :

L’article 46 de la loi de finances pour 2007 institue un établissement public ayant pour mission la gestion de la contribution forfaitaire exceptionnelle versée par France Télécom pour les retraites de ses agents fonctionnaires, contribution retracée sur le compte d’affectation spéciale (CAS) « Pensions ». Cet article détermine, par ailleurs, le calendrier de reversement à l’État de cette contribution ainsi que son montant.

Les versements au CAS « Pensions » effectués par l’Établissement public de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom auraient dû s’élever à 478 millions d’euros en 2009. Le CAS « Pensions » ayant connu, en 2008, une exécution du niveau des cotisations versées par France Télécom dégradée, il est nécessaire d’ajuster le calendrier de versement.

Cet article porte donc le montant des versements effectués par l’Établissement public de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom sur la première section du CAS « Pensions » à 578 millions d’euros en 2009.


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lol

vivet
30/09/2008, 19h42
:eek:

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Article 57 :
Création d’un droit de timbre perçu par l’État lors de la délivrance du certificat d’immatriculation d’un véhicule

I. - Dans la section II du chapitre II du titre IV du Livre premier du code général des impôts, il est ajouté, après le IV, un V ainsi rédigé :

« V : Certificat d’immatriculation des véhicules.

« Art. 961. - I. - La délivrance du certificat d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion est soumise à un droit de timbre dit « taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules » dont le montant est fixé à 4 euros.

« II. - Le 3 et le 4 de l’article 1599 octodecies et l’article 1599 novodecies A s’appliquent à la taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhicules.

« III. - Le droit de timbre mentionné au I est perçu selon les modalités applicables à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules mentionnée à l’article 1599 quindecies. »

II. - Dans le premier alinéa de l’article 1599 quindecies du même code, après le mot : « régions » sont ajoutés les mots : « et de la collectivité territoriale de Corse ».

III. - Dans le 1 du I de l’article 1599 sexdecies du même code, après le mot : « région » sont ajoutés les mots : « et de la collectivité territoriale de Corse », et après les mots : « conseil régional » sont ajoutés les mots : « ou du conseil exécutif de Corse ».

IV. - Dans l’article 1599 novodecies du même code, après les mots : « conseil régional » sont ajoutés les mots : « ou le conseil exécutif de Corse ».

V. - Dans l’article 1599 novodecies A du même code , les mots : « Le conseil régional peut » sont remplacés par les mots : « Le conseil régional ou le conseil exécutif de Corse peuvent ».

VI. - Le produit du droit de timbre mentionné à l’article 961 du code général des impôts est affecté à l’Agence nationale des titres sécurisés.

VII. - L’article 961 du code général des impôts est applicable à Mayotte.

Exposé des motifs :

Le nouveau système d’immatriculation des véhicules (SIV) se traduit par une refonte du dispositif de délivrance des certificats d’immatriculation et par un changement du mode de numérotation dont la série actuelle expirera prochainement. La première immatriculation restera valable tout au long de l’existence du véhicule, quel que soit le lieu de résidence de ses propriétaires successifs. L’entrée en vigueur du SIV est prévue au 1er janvier 2009.

Une taxe est instaurée pour assurer le financement de la fabrication des certificats d’immatriculation et le fonctionnement du système informatique d’immatriculation.

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C'est à quelle date que "les pinces-à-vélo" vont être taxées ?lol



:arf:

:boum:

vivet
30/09/2008, 19h53
:D

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Article 60 :
Instauration d’une taxe due par les poids lourds à raison de l’utilisation de certaines infrastructures

I. – A. – L’article 285 septies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 285 septies.– I. - 1. Dans la région Alsace, les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.

« 2. Le réseau routier mentionné au 1 est constitué par les autoroutes, routes nationales, ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non sur le territoire douanier, ou à des autoroutes et routes nationales soumises à la présente taxe.

« La liste des routes et autoroutes soumises à la taxe est déterminée par décret en Conseil d’État, pris après avis de leurs assemblées délibérantes pour les routes appartenant à des collectivités territoriales.

« Les routes et autoroutes mentionnées au premier alinéa sont découpées en sections de tarification. A chaque section de tarification est associé un point de tarification. Ces sections de tarification, ainsi que les points de tarification associés, sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. La longueur maximale des sections de tarification est de quinze kilomètres.

« 3. Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 s’entendent des véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le poids total roulant autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou supérieur à douze tonnes.

« Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises, les véhicules d’intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules militaires.

« II. - La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés au 3 du I.

« Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l’objet soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire.

« III. - Le fait générateur intervient et la taxe devient exigible lors du franchissement, par un véhicule de transport de marchandises défini au 3 du I, d’un point de tarification mentionné au troisième alinéa du 2 du I.

« IV. - 1. L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètre, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule. Les catégories, qui reposent sur le nombre d’essieux des véhicules, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

« Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule, au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du conseil du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO ou du nombre d’essieux du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant respectivement la classe ou la catégorie à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé. »

« 3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par essieu et par kilomètre.

« 4. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine public de l’État. Lorsque la voie est la propriété d’une collectivité autre que l’État, le taux est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres sur avis de l’organe délibérant de la collectivité.

« 5. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux dispositions des 2 à 4.

« V. - 1. A compter de l'entrée en vigueur de la taxe prévue au présent article, les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 3 du I doivent disposer d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe lorsqu’ils circulent sur le réseau mentionné au 2 du I.

« 2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des informations collectées automatiquement au moyen de l’équipement électronique embarqué mentionné au 1 du V.

« 3. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est liquidée et son montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l’ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l’équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée.

« 4. Dans les autres cas, la taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois sur le fondement de l’ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l’équipement électronique embarqué.

« 5. 1° Un décret en Conseil d’État définit les modalités de communication du montant de la taxe aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage mentionnées au 3 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut avoir accès à l’état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les cas visés au 4.

« 2° Un décret en Conseil d’État fixe les modalités, y compris financières, selon lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 sont mis à disposition des redevables soumis aux dispositions du 4.

« 3° Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés au 1.

« 4° Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3° définit les conditions dans lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée en vue de mettre à disposition des redevables mentionnés au 3 les équipements électroniques embarqués et d'acquitter la taxe pour leur compte.

« VI. - 1. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.

« Lorsque tout ou partie de la taxe n’a pas été payée à la date limite de paiement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé à la société habilitée fournissant un service de télépéage avant la notification du titre exécutoire.

« 2. Dans les cas prévus au 4 du V, la taxe est acquittée par le redevable au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles la taxe est acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables occasionnels.

« Lorsque tout ou partie de la taxe n’a pas été payée à la date limite de paiement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé au redevable avant la notification du titre exécutoire.

« 3. La taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.

« VII. - 1. Les manquements au regard de la taxe sont réprimés, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

« Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules sur le réseau taxable.

« 2. Lorsqu’il est constaté, une irrégularité ou une omission ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe, le redevable en manquement au regard de ses obligations fait l’objet d’une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 2 à 4 du IV par une distance forfaitaire de 130 kilomètres. Le montant de taxe forfaitaire est doublé en cas d’existence d’une autre irrégularité au cours des trente derniers jours.

« Le montant de la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Elle est exigible dès sa communication au redevable.

« Lorsque l’irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services des douanes qui mettent en œuvre la procédure de taxation forfaitaire.

« Le redevable dispose de la possibilité d’apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour une taxation réelle.

« 3. Sans préjudice des dispositions du 2, est passible d’une amende maximale de 750 € toute omission ou irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.

« 4. Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d’investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus à l’alinéa précité. Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en manquement pour mettre en œuvre l’amende mentionnée au 3 dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« 5. Les constatations d’irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu’à preuve du contraire.

« VIII. - Aux fins d’établissement de l’assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en œuvre, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« IX. - S’agissant des voies appartenant au réseau routier national, le produit de la taxe est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transports de France.

« Par ailleurs, l’État rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l’usage du réseau routier dont elles sont propriétaires déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du budget et des collectivités territoriales fixe le montant de cette retenue. »

B. – Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du A sont fixées par décret en Conseil d’État.

C. – Les dispositions du A entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2010.

II. – A. – Dans le titre X du code des douanes, le chapitre II est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« TAXE NATIONALE SUR LES VEHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES

« Section 1

« Champ d’application

« Art. 269.– Les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.

« Art. 270.– I. - Le réseau routier mentionné à l’article 269 est constitué par :

« 1° Les autoroutes et routes appartenant au domaine public routier national défini à l’article L. 121-1 du code de la voirie routière, à l’exception des autoroutes et routes soumises à péage ;

« 2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des autoroutes à péages, des routes mentionnées au 1° ou, des autoroutes ou routes situées hors du territoire douanier et soumises à péages, redevances ou taxation.

« II. - Les routes et autoroutes mentionnées au I sont découpées en sections de tarification correspondant aux portions de voie situées entre deux intersections successives avec des voies publiques. Lorsque ces intersections sont très proches l’une de l’autre, les portions de voie taxable contiguës peuvent être fusionnées dans une même section de tarification. Un point de tarification est associé à chaque section de tarification.

« Les sections de tarification et les points de tarification qui y sont associés, sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

« III. - Un décret en Conseil d’État, pris après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I.

« Art. 271.– Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l’article 269 s’entendent des véhicules seuls ou tractant une remorque dont le poids total en charge autorisé ou, le poids total roulant autorisé s’il s’agit d’ensembles articulés, est supérieur à trois tonnes et demi.

« Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises, les véhicules d’intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules militaires.

« Section 2

« Redevables

« Art. 272.– La taxe mentionnée à l’article 269 est due par le propriétaire du véhicule de transport de marchandises.

« Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l’objet soit d’un contrat de crédit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire.

« Section 3

« Fait générateur et exigibilité de la taxe

« Art. 273.– Le fait générateur intervient et la taxe est exigible lors du franchissement, par un véhicule de transport de marchandises mentionné à l’article 271, d’un point de tarification mentionné au II de l’article 270.

« Section 4

« Assiette, taux et barème

« Art. 274.– L’assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètre, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« Art. 275.– 1. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction du nombre d’essieux du véhicule soumis à la taxe.

« Ce taux est modulé en fonction de la classe d’émission EURO du véhicule au sens de l’annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du conseil du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d’émission EURO ou du nombre d’essieux du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant respectivement la classe ou la catégorie à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 2. Le taux kilométrique est compris entre 0,05 € et 0,30 € par kilomètre.

« 3. Le taux kilométrique de la taxe et les modulations qui lui sont appliquées sont déterminés chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

« 4. Pour chaque section de tarification, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section de tarification empruntée par le taux kilométrique déterminé conformément aux dispositions des 1 à 3.

« Section 5

« Liquidation de la taxe

« Art. 276.– 1. A compter de l'entrée en vigueur de la taxe, les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l’article 269 et immatriculés en France doivent disposer d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe.

« A compter de la même date, les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l’article 269 et immatriculés hors de France sont tenus de disposer d’un tel équipement lorsqu’ils circulent sur le réseau mentionné à l’article 270.

« 2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des informations collectées automatiquement au moyen de l’équipement électronique embarqué mentionné au 1.

« 3. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est liquidée et son montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l’ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l’équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée.

« 4. Dans les autres cas, la taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l’ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l’équipement électronique embarqué.

« Art. 277.– 1. Un décret en Conseil d’État définit les modalités de communication du montant aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage mentionnées au 3 de l’article 276 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut avoir accès à l’état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les cas visés au 4 de l’article 276.

« 2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités, y compris financières, selon lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 de l’article 276 sont mis à disposition des redevables soumis aux dispositions du 4 de l'article 276.

« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 de l’article 276.

« 4. Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3 définit les conditions dans lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée en vue de mettre à disposition des redevables visés au 3 de l'article 276 les équipements électroniques embarqués et d'acquitter la taxe pour leur compte.

« Section 6

« Paiement de la taxe

« Art. 278.– Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société pour le compte du redevable au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.

« Lorsque tout ou partie de la taxe n’a pas été payée à la date limite de paiement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé à la société habilitée lui fournissant un service de télépéage avant la notification du titre exécutoire.

« Art. 279.– Dans les cas prévus au 4 de l’article 276, la taxe est acquittée par le redevable au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles la taxe est acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables occasionnels.

« Lorsque tout ou partie de la taxe n’a pas été payée à la date limite de paiement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé au redevable avant la notification du titre exécutoire.

« Art. 280.– La taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.

« Section 7

« Recherche, constatation, sanction et poursuite

« Art. 281.– Les manquements au regard de la taxe sont réprimés, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

« Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules sur le réseau taxable.

« Art. 282.– Lorsqu’il est constaté, une irrégularité ou une omission ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe, le redevable en manquement au regard de ses obligations fait l’objet d’une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 1 à 3 de l’article 275 par une distance forfaitaire de 500 kilomètres. Le montant de la taxe forfaitaire est doublé en cas d’existence d’une autre irrégularité au cours des trente derniers jours.

« Le montant de la taxation forfaitaire prévue au premier alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Elle est exigible dès sa communication au redevable.

« Lorsque l’irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services des douanes qui mettent en œuvre la procédure de taxation forfaitaire.

« Le redevable dispose de la possibilité d’apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour une taxation réelle.

« Art. 283.– Sans préjudice des dispositions de l’article 282, est passible d’une amende maximale de 750 € toute omission ou irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.

« Art. 283 bis.– Les agents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 281 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d’investigation et de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus à l’alinéa précité. Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en manquement pour mettre en œuvre l’amende mentionnée à l'article 283 dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. 283 ter.– Les constatations d’irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu’à preuve du contraire.

« Section 8

« Affectation du produit de la taxe

« Art. 283 quater.– Le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l’usage du réseau routier national est affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transports de France.

« L’État rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l’usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le montant de cette retenue.

« Section 9

« Dispositions diverses

« Art. 283 quinquies.– Aux fins d’établissement de l’assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en œuvre, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

B. – Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du A sont fixées par décret en Conseil d’État.

C. – Les dispositions du A entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard au 31 décembre 2011.

L’article 285 septies du code des douanes est abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur de la taxe prévue au A.

III. – A. – Pour l’application de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes, l’État est autorisé, dans les conditions définies au B, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :

1° Le financement, la conception, la réalisation, l’exploitation, l’entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre de la taxe, y compris le dispositif de traitement automatisé et la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ;

2° La collecte de l’ensemble des informations nécessaires à l’établissement de la taxe ;

3° La liquidation du montant de la taxe ;

4° La communication aux redevables et aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage, dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d’État mentionnés au 1 de l’article 277 et au 4 du V de l’article 285 septies du code des douanes, du montant de taxe due ;

5° Le recouvrement des sommes facturées aux redevables ou aux sociétés habilitées fournissant à ces derniers un service de télépéage, l’administration des douanes et droits indirects restant seule compétente pour l’engagement des procédures de recouvrement forcé ;

6° La notification aux redevables et aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage de l’avis de rappel mentionné aux articles 278 et 279 ainsi qu’au VI de l’article 285 septies du code des douanes ;

7° Le financement, la conception, la réalisation, l’exploitation, l’entretien et la maintenance des appareils de contrôle automatique permettant de détecter les véhicules en infraction au regard des dispositions régissant les taxes visées au premier alinéa ;

8° La constatation des manquements au regard de la taxe détectés au moyen des appareils mentionnés au 7° et la notification aux redevables concernés, ou le cas échéant à la société habilitée mentionnée au 3 de l’article 276 du code des douanes et au 3 du V du 285 septies du même code, de la taxation forfaitaire prévue à l’article 282 du code des douanes et au 2 du VII de l’article 285 septies du même code ;

Pour l’application des 6° et 8°, le prestataire est autorisé à percevoir, en sus de la taxation forfaitaire, des frais de dossier dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;

9° Le recouvrement des sommes acquittées à la suite des procédures prévues aux 6° et 8° et des frais de dossier ;

B. – 1° Le prestataire assure les missions énumérées au A sous le contrôle de l’État. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s’assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l’exercice des missions ;

2° Les personnels du prestataire amenés à intervenir dans le cadre des missions prévues aux 5°, 6°, 8° et 9° du A sont agréés par le préfet du département du siège social du prestataire et sont tenues à l’obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Dans leurs relations avec les redevables ou leurs représentants, ces personnels indiquent agir pour le compte de l’État ;

3° Le prestataire est titulaire d’une commission délivrée par l’administration des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il est seul responsable de la collecte de la taxe vis-à-vis de l’administration des douanes et droits indirects. Il verse au comptable des douanes désigné à cet effet, par virement, le vingt cinquième jour du mois suivant la liquidation, la taxe facturée accompagnée des données ayant permis la liquidation de cette taxe, ainsi que la taxe recouvrée à la suite des procédures prévues à l'article 282 du code des douanes et au 2 du VII de l’article 285 septies du même code.

Le prestataire fournit une garantie financière assurant dans tous les cas le versement au comptable des douanes désigné des sommes facturées ;

4° Les recettes collectées pour le compte de l’État font l’objet d’une comptabilité distincte retraçant l’ensemble des opérations liées aux missions qui sont confiées au prestataire. Elles sont versées sur un compte spécifique unique qui ne pourra être mouvementé que par des sommes relatives à la taxe. Ces recettes ne peuvent donner lieu à aucun placement par le ou les prestataires.

Le prestataire extérieur n’est pas soumis aux règles de la comptabilité publique pour les opérations afférentes aux recettes collectées dans le cadre des missions définies au A ;

5° Lorsque les procédures prévues aux articles 282 et au VII de l’article 285 septies n’ont pas été suivies de paiement ou de contestation dans un délai de trente jours, le prestataire transmet aux agents des douanes les éléments permettant de mettre en œuvre les procédures de recouvrement forcé.

6° Les opérations afférentes aux recettes collectées dans le cadre des missions définies au A sont soumises à la vérification de la Cour des Comptes.

C. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des A et B.

IV. – Le I de l’article L. 330-2 du code de la route est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 11° Aux fonctionnaires de la police nationale et du contrôle des transports terrestres ainsi qu’aux militaires de la gendarmerie nationale, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes et d’identifier les auteurs des manquements au regard de ces taxes ;

« 12° Aux personnels agréés du prestataire autorisé par l’État à exploiter les appareils de contrôle automatique et à procéder à la constatation des manquements au regard des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de ces taxes et d’identifier les auteurs des manquements au regard de ces taxes. »

V. – L’article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d’ordre économique et commercial est ainsi modifié :

1° Au I, il est inséré après le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« - des charges acquittées au titre des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes pour l’usage des voies du réseau routier taxable par les véhicules de transport de marchandises. » ;

2° Les III bis, IV et V deviennent respectivement les V, VI et VII ;

3° Il est inséré un IV ainsi rédigé :

« IV. - Lorsque le contrat de transport n’a pas prévu les charges acquittées au titre du sixième alinéa du I et que le transporteur les a effectivement acquittées pour la réalisation de l’opération de transport, le prix du transport est révisé de plein droit pour prendre en compte la charge correspondante et la facture fait apparaître les charges supportées par l’entreprise au titre de ces taxes. » ;

4° Au V nouveau, les références : « II et III » sont remplacées par les références : « II, III et IV » ;

5° Au VI nouveau, les références : « II, III et III bis » sont remplacées par les références : « II, III, IV et V ».

VI. – Le 10° de l’article 412 du code des douanes est abrogé.

Exposé des motifs :

Conformément aux conclusions du Grenelle de l’environnement, cet article instaure au niveau national une taxe kilométrique consistant à faire payer aux poids lourds, au moyen de techniques modernes de télépéage, l’usage du réseau routier national non concédé, actuellement gratuit, et des routes départementales ou communales susceptibles de subir de ce fait un report significatif de trafic.

Cette taxe a pour objectif de réduire les impacts environnementaux du transport de marchandises en imposant un signal prix au transport routier et d’accélérer le financement des infrastructures nécessaires à la mise en œuvre de la politique de transport durable, dans une perspective multimodale.

Inspiré des dispositifs existant dans d’autres pays européens, dont l’Allemagne, ce dispositif concernera tous les poids lourds, y compris étrangers. Afin de ne pas peser sur l’équilibre économique du secteur des transports, la répercussion de la taxe en pied de facture sera rendue obligatoire, sous peine de sanctions pénales.

Le produit de la taxe sera affecté à l’Agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF). Il sera rétrocédé aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l’usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents.

Etant donné la complexité du projet, les missions de collecte, d’établissement, de recouvrement et de contrôle de ces taxes pourront être confiées, sous le contrôle de l’Etat, à un prestataire privé.

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Oups, !!! y a de mou dans le manche, alors nous et nos petits problêmes de circulation sur les "voies autorisées" ou "pas autorisées" ou plus "autorisées" ou "en passe d'être autorisables" en fonction du sens du vent consensuel du moment......vous me voyez venir..... :arf:

RV
01/10/2008, 09h12
...:D

vivet
01/10/2008, 16h39
:D

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Communiqué de presse
mardi 30 septembre 2008

Selon nos informations, la France s'apprêterait à proposer demain, aux autres Etats membres de l'Union européenne, une proposition très décevante de règlement relatif à la réduction des émissions de CO² des voitures. Réaction de FNE.

La France s'apprêterait à proposer un objectif de réduction à 130g en 2015 alors que les associations militent pour un objectif raisonnable de 120g / km en moyenne pour 2012 et 80g pour 2020. Ces chiffres ont été calculés officiellement pour permettre la stabilisation à 2°C du réchauffement de la planète d'ici 2050.

Alors que la semaine dernière, le comité environnement du parlement européen a proposé un objectif contraignant dés 2012, nous ne comprenons pas pourquoi le Gouvernement français propose une application progressive d'ici 2015. La fédération France Nature Environnement s'étonne de ce possible retour en arrière de la présidence française.

Michel Dubromel, responsable des questions transports à France Nature Environnement déclare : « Nous sommes très inquiets de l'existence possible d'un accord entre la France et l'Allemagne, au terme duquel, la France, actuellement présidente de l'Union européenne, reverrait à la baisse son ambition en matière de lutte contre la pollution automobile. En ces durs temps de crise financière, nous savons que la sobriété énergétique des véhicules est une nécessité. »

FNE souligne qu'une pénalité graduée entre 25 et 40€ par gramme dépassé n'est pas suffisamment contraignante : une fourchette entre 95 g et 110g d'objectif pour 2020 ne répond pas à la réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre.

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Alors, j'ai pas de bonnes lectures ;)

vivet
01/10/2008, 16h43
...:D


:arf:

Je savais pas où caser ces "petites lectures nocturnes", qui en fait prédisent l'avenir.......:eek:


Mais, j'en ai d'autres qui sortirons dans le courant du mois :boire:


;)

vivet
07/10/2008, 19h58
;)

Bonne lecture que je ne me lasse pas de ....lire lol

"""""""""""""""""""""""""""""""""""Extrait:"""""""""""""""""""""""""""""




Par Stéphen Kerckhove, délégué général d'Agir pour l'environnement, et Olivier Louchard, directeur du Réseau action climat France.
Encore un Mondial de l'automobile. Une fois de plus, nous risquons d'assister à une gigantesque opération de blanchiment écologique par laquelle constructeurs automobiles et institutions vont se gargariser d'efforts qu'ils auraient pu faire... mais qu'ils n'ont pas encore faits ! Le « savoir-faire » de ces *constructeurs est de «faire savoir» sans avoir à faire réellement. Tout n'est qu'illusion, si bien que certains d'entre eux finissent par croire à leurs propres discours. Quelle crédibilité accorder au secteur « transports » qui, depuis 1990, a accru de 20% ses émissions de gaz à effet de serre alors même qu'il nous faudrait les diviser au minimum par quatre d'ici à 2050 pour stabiliser le climat ?

Les constructeurs s'étaient pourtant engagés à réduire les émissions de CO2 de leurs véhicules neufs à 140 g par km en 2008. Echec cuisant puisque nous nous situons aujourd'hui à 160 g. La Commission européenne, qui avait eu l'imprudence de faire confiance à un secteur industriel qui ne brille pas par le respect de sa parole, a donc proposé en janvier 2007 une réglementation contraignante au secteur automobile.


Ce projet de règlement communautaire s'est immédiatement attiré les foudres de l'industrie allemande et a pu compter sur un attentisme bienveillant de l'industrie française. Etonnamment, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne semblent tétanisés à l'idée de réclamer des engagements contraignants à un secteur industriel pourvoyeur d'emplois.


La crise qui frappe les constructeurs automobiles américains, qui se sont complus dans la production de grosses voitures énergivores et climaticides, devrait pourtant être un signal à même d'alerter les tenants du statu quo. Faute d'investissements et novations écologiques, General Motors et Ford ont vu leurs ventes s'éroder de plus de 25% en quelques mois, sous l'effet du renchérissement du prix des carburants.


Dans un monde industriel si dépendant du pétrole, la politique de l'autruche est vouée à l'échec ! Pourtant, le 9 juin dernier, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont scellé un accord surprenant par lequel ils renonçaient à faire adopter un règlement fort, prenant ainsi le contre-pied de la Commission et du parlement européens. Derrière la multiplication d'arguties techniques se cache un véritable renoncement politique. Après avoir reculé de trois ans la date de mise en œuvre du règlement européen «automobile et CO2» portant son application effective à 2015, il semble que la commission Environnement du Parlement européen ait réussi à réintroduire un peu de rationalité dans un dossier largement sous influence du lobby automobile.

Immédiatement après ce vote, la présidence française de l'Union européenne s'est attelée à détricoter ce que le parlement européen avait patiemment *construit. La posture plus qu'équivoque de la France dans la gestion de ce dossier sulfureux a permis à l'Allemagne d'imposer ses vues, se faisant ainsi le relais docile des constructeurs automobiles les plus négligents.


Durant quinze jours, le monde de l'automobile tentera de revêtir les habits verts de l'écologie. Mais derrière ces habits se cache un monde industriel arc-bouté et prêt à tout pour préserver ses acquis. Ecologie et économie ne s'opposent pourtant pas et il est étonnant que le monde industriel n'ait pas saisi la nature profondément dialectique de cette nouvelle économie qui survivra ou s'effondrera ensemble. En tablant sur un lobbying visant à faire échouer une réglementation européenne, les constructeurs opposent court, moyen et long terme. Or, avec les variations brutales du prix des carburants, le bon choix économique est et sera de plus en plus le bon choix écologique. Les industriels qui ne sauront pas prendre en compte le déterminisme écologique périront sous les flots du dérèglement climatique.


Les constructeurs automobiles, à l'heure du Mondial de l'automobile, ne peuvent tenir deux discours, l'un adressé aux consommateurs, l'autre, plus feutré, destiné aux chefs d'Etat et de gouvernement. Le dérèglement climatique nous impose cet exercice inédit : réhabiliter la parole politique afin que cette dernière soit enfin en adéquation avec les actes et réglementations françaises et européennes. Notre avenir à tous en dépend !

Stéphen Kerckhove, délégué général d'Agir pour l'environnement, et Olivier Louchard, directeur du Réseau action climat France

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Oups"""""""""""""""""""""""""""""

C'est qu'il ne serait pas content le "bougre" :arf:


Bien fait NA !!!!


lol

vivet
12/10/2008, 19h52
;)

Extrait d'un petit article paru ....dans EURONEWS :

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""extrait"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

L’Union européenne forcée de revoir ses plans énergie et climat à la baisse. Avec la crise financière et le ralentissement de l‘économie nombre de dirigeants refusent désormais de fragiliser leurs industries.

L’Union a pour ambition de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20% en 2020 par rapport à leur niveau de 1990. Un objectif contraignant pour l’industrie lourde qui à compter de 2013 devra payer pour chaque tonne de CO2 émise. Mardi le parlement a rejetté toute demande d’assouplissement des industriels qui se disent pénalisés face à des pays comme la Chine l’Inde la Russie ou les Etats Unis.

Pour le ministre français Jean Louis Borloo il faut avancer avec prudence : “On peut parler de paradoxe, parce qu‘à la fois la crise (financière) est très présente dans les esprits et en même temps c’est une réponse structurelle à terme à d’autres crises ou à des crises de ce type auxquelles nous nous attaquons.”

Pour apaiser les pays comme la Pologne ou l’Allemagne qui cherchent à constituer une minorité de blocage, la présidence française compte présenter un compromis lors du sommet européen la semaine prochaine. 100% de quotas d‘émissions gratuits mais pour une liste restreinte d’entreprises sélectionnées car il s’agit de préserver l‘équilibre du plan sans pour autant remettre en question les objectifs.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""FIN PROVISOIRE""""""""""""""""""""""""""""

J'aime bien les "grandes idées" qui ne correspondent pas à la réalité sonnante et trébuchante du monde "qui bosse" (et qui en prend plein le pif !!).

Pour la dernière partie de l'article, va y avoir de "la grosse artillerie de négo" dans l'air....


Et notre cher "Sinistre" va devoir certainement revoir sa copie....et c'est tant mieux !!!!


:arf:

vivet
22/10/2008, 16h38
;)

Ci-dessous extrait d'un édito "chopé" à la volée sur le net :


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L'édito de Pierre-Marie Vidal

Borloo, l'état de grâce

Mercredi 22 octobre 2008

Le ministre de l'Écologie peut savourer sa victoire après le vote massif des députés en faveur de son texte tiré du Grenelle de l'environnement. Si le PS a bien joué le jeu, les Verts ne sortent pas grandis de ce dossier.

L’adoption spectaculaire en première lecture, cette semaine à l’Assemblée nationale, du “Grenelle 1” par 526 voix pour, 4 contre et 21 abstentions a beaucoup surpris. Premier surpris, son auteur lui-même, Jean-Louis Borloo, qui ne semblait pas croire à l’ampleur de son propre succès. Euphorique au soir du vote, le ministre de l’Écologie n’a pas hésité à parler d’un vote historique pour un texte rien moins qu’“unique au monde”.

Également surpris, l’Élysée, où après l’épisode vite abrégé par le Président du projet de taxe pique-nique, on commençait à douter de l’issue des opérations. Surpris à leur tour, les députés de la majorité, qui ont vu dans un seul élan toute l’opposition socialiste associer son vote au leur. Un tel consensus n’ayant jamais été possible depuis le début du quinquennat actuel, même pas lors du vote du plan gouvernemental de soutien aux banques. Il faut dire qu’au PS, le pôle écolo progresse et que les temps ont bien changé depuis l’époque où le sujet de l’environnement n’était perçu que comme un sujet supplétif de campagne pour rallier le vote vert au second tour.

Quant aux Verts, ils n’ont surpris presque personne. À leurs yeux, au regard de l’enjeu planétaire, le résultat ne serait guère plus qu’une politesse faite à l’environnement. Leur porte-parole qualifiant le texte de “souriceau” qui vient de naître. Trois des quatre députés Verts se sont donc retranchés dans une “abstention constructive”, espérant de façon surréaliste pouvoir peser sur le gouvernement lors de l’examen du texte au Sénat puis en deuxième lecture, à l’Assemblée nationale. À se demander si on leur a bien communiqué les résultats du vote. Il n’est pas exagéré de faire remarquer aux Verts que leur parti nain ne s’est pas grandi à cette occasion. Décidément une semaine très politique.

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Hop, un p'tit "coup" pour la route...et les autres :arf:

:boire:

lacouric
22/10/2008, 19h49
;)

Extrait d'un petit article paru ....dans EURONEWS :
......
Excusez de l'interruption de votre lecture, mais comme c'est réaliste :love:

@+

vivet
22/10/2008, 21h37
:arf:

Plus je deviens vieux, plus je deviens C.. :cool:, mais en fait plus je retrouve le temps de "remonter" sur les "bidons".....(mais il me manque les boulons :eek:)


@+

vivet
28/01/2010, 22h43
http://www.mountainwilderness.fr/lassociation/presentation/2437-ils-soutiennent-mountain-wilderness.html





Donc, je sais où ne pas aller acheter mes produits futurs lol


et ça aussi :
http://www.mountainwilderness.fr/silence-!/actions/2577-un-nouveau-document-de-sensibilisation-sur-les-loisirs-motorises-aeriens.html?task=view

Compta 2007 :

http://www.mountainwilderness.fr/images/documents/bilanetannexes2007mw.pdf


La suite à venir ..
:arf:

vivet
28/01/2010, 22h59
;)


http://imposteurs.over-blog.com/20-categorie-10195212.html




http://www.fluctuat.net/6878-Le-cote-obscur-de-l-ecologie




:boire: